J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12155
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Décret no 98-690 du 30 juillet 1998 modifiant les modalités de remboursement des organismes qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité
NOR : ECOB9860021D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9 ;
Vu le décret no 72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
Vu le décret no 77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 ;
Vu le décret no 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7o) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 des décrets des 15 juin 1972, 28 mars 1977, 28 juillet 1993 et 18 avril 1995 susvisés est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants. »
II. - Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret